« Ainsi, la ville de Lyon dispose-t-elle, jusqu’à son abolition dans la nuit du 4 août 1789, du privilège accordé par le Roi d’assurer sa garde.» Figures et métamorphoses du fait militaire dans la ville contemporaine : L’exemple lyonnais Par Sylvain Petitet et Franck Scherrer
Extraits de Histoire de Lyon: depuis les Gaulois jusqu’à nos jours, ornée de vignettes, points de vue et portraits Par C. Beaulieu Publié par A. Baron, 1837
COUTUMES, FRANCHISES ET PRIVILÈGES DE LA VILLE DE LYON.
Acie y relatif en forme de capitulation.
An 1320.
Pierre de Savoie, par la Providence divine, archevêque de la première Lyonnaise, à tous ceux qui, ces présentes lettres verront , savoir faisons avec salut que , comme naturellement tout homme désire et cherche la liberté pour laquelle Dieu a même soumis son propre fils au jour de la servitude, afin de nous délivrer de celle-ci, et nous acquérir la première , ayant fait réflexion que les gens de province comptent pour beaucoup que leurs usages et leurs coutumes soient respectés i pensant qu’il y a trois choses qui concourent à rendre célèbre une cité: son antiquité, ses forces et sa fidélité inviolable ; considérant que, d’après les livres des anciens philosophes, la ville de Lyon doit jouir, comme pays romains et de droits italiques , désirant enfin de tout notre cÅ“ur conserver amiublement la communauté des bourgeois, leurs libertés, leurs franchises, leurs immunités, et témoigner aux citoyens notre affection paternelle, nous passons avec eux le pacte suivant, pour leur procurer, ainsi qu’à notre sainte Eglise, cette douce tranquillité qui a fait dire au Sage : « Que ceux qui font alliance avec la paix trouvent infailliblement la joie qui l’accompagne toujours. » C’est pourquoi nous approuvons les usages, franchises, libertés et coutumes de la ville de Lyon et de ses citoyens, dont la teneur suit ; et parce que nous voulons qu’elles soient inviolablement gardées à perpétuité, nous les conftrmons par notre bulle de plomb, en ce présent écrit, pour nous et nos successeurs, comme on verra dans nos réponses, article par article, sur les faits et écrits par nous, ou, par notre mandement sur lesdites coutumes, à la lin de chaque article.
(1) Cet acte fut signifié de la part des bourgeois par Roland de St-Michel, notaire apostolique de Beraldou Bertrand de Golh, qui fut depuis pape, sous le nom de Clément V.
1° Que les citoyens puissent faire des assemblées entre eux, élire des conseillers ou consuls, cl pouvoir établir un procureur ou syndic pour les affaires; avoir une archive pour leurs lettres et priviléges, et pour conserver les autres choses qui peuvent leur être utiles.
Réponse. Nous concédons et approuvons tout ce qui est contenu.
2° Que lesdits citoyens puissent imposer une taille pour les nécessités de la ville.
Rep. Nous le permettons et voulons en telle sorte toutefois que l’on observera la manière accoutumée pour faire ces collectes, et que l’on suivra à cet égard l’avis de dix conseillers des plus anciens, auxquels le seigneur archevêque donnera deux bedeaux pour recueillir ladite levée.
3° Qu’ils puissent faire lo guet pendant la nuit.
Rep. Nous accordons, quand cela sera utile et nécessaire ; nous voulons toutefois que nos domestiques puissent aller de nuit ; et pour éviter toutes querelles , fraudes ou malices, nous désirons connaître le nom de ceux qui feront la garde, et le mot du guet de celui qui la commandera.
>i° Que les citoyens puissent s’obliger les uns les autres à prendre les armes quand l’utilité publique et celle de l’archevêque le requerront.
Rep. Nous l’accordons et voulons pour l’utilité du seigneur archevêque et des citoyens.
5° Que les citoyens aient la garde des portes et des clefs de la ville.
Rép. Nous l’accordons et voulons à condition que les conseils de la ville jureront, à nous et à nos successeurs, de les garder fidèlement pour l’utilité du seigneur archevêque et de la ville, et que lesdits consuls exigeront un semblable serment de ceux à qui on commettra la garde desdites clefs.
6° Que l’on ne puisse faire informer dans la ville de Lyon contre les citoyens , sinon en cas d’homicide, de trahison et de larcin contre des personnes diffamées, et non autrement ; sur quoi les citoyens ont obtenu des lettres en jugement contradictoire.
Rèp. Nous le voulons et accordons. Si toutefois quelqu’un est pris en flagrant délit, en tout cas criminel, on fera d’abord information, et il sera puni comme le droit ordonnera.
7° Que tout homme qui sera pris et arrêté, en donnant suffisante caution, ne puisse être détenu, si ce n’est en cas d’homicide , de trahison, de larcin ou autre crime grave.
Rio. Nous le voulons et accordons.
8° Que nul procureur, dans la courséculière , ne puisse, au nom du seigneur archevêque , poursuivre les citoyens et habitants de Lyon, par forme d’accusation, de dénonciation et d’enquête.
Hep. Nous le voulons et accordons.
9° Que les citoyens ne puissent être imposés à la taille, pour le seigneur, comme ils n’ont jamais été imposés.
Rép. Nous le voulons et accordons cet article.
10° Que nul citoyen ne soit tenu à nouvelle reconnaissance, ni à lotis (droit de mutation, payable au seigneur), par la mort des père, mère, frère ou sÅ“ur, si ce n’est pour les biens déjà divisés entre frères.
Rep. Nous le voulons , puisqu’on assure qu’il a toujours été ainsi pratiqué.
11° Que si les frères viennent à faire le partage de leur bien, sans compensation d’argent, qu’ils ne soient tenus ni à reconnaître, ni à payer aucun lods.
Rep. On gardera la coutume.
12° Que si deux ou plusieurs citoyens de Lyon se frappent, sans effusion de sang, les voisins puissent les pacifier sans payer d’amende au seigneur.
Rep. Nous le voulons , pourvu qu’il n’y ait point de plainte portée au seigneur.
13° Que les citoyens de Lyon ne puissent être cités hors de la ville, ayant obtenu pour cela des priviléges du pape.
Rep. Nous le voulons.
l/i° Que les citoyens de Lyon qui apportent leurs marchandises à la ville , soit par eau, soit par terre, en payant le péage , puissent les décharger quand ils voudront.
Rép. Qu’on informe et qu’on observe la coutume.
15° Que les citoyens ne paient point de péage Ju vin de leurs vignes, ni de celui qu’ils consomment dans leurs maisons.
Rép. Nous le voulons , quant au vin de leurs vignes ; à l’égard de l’autre, on fera ce qui est usité.
16° Que l’on ne commette rien dans la ville pour les cens, lods et reconnaissances qu’on n’a pas payés.
Rép. Nous l’accordons, mais on ôtera les portes et les fenêtres des maisons pour lesquelles on n’aura pas payé.
17° Que si l’on vend dans la ville des biens, meubles ou immeubles, le seigneur direct ne pourra, pour le même prix, faire estimer l’immeuble , mais le bon ou le mauvais marché sera pour l’acheteur ou le vendeur.
Rép. Nous le voulons et accordons pourvu qu’il n’y ait point de fraude, que si l’on en découvre, le droit soit observe.
18″ Les amendes dans la ville de Lyon sont taxées de la manière qui suit : Pour le ban, trois sous six deniers de forts neufs ; pour le sang volage, trois sous six deniers de forts neufs ; si l’on fait du sang avec un bâton , une pierre ou une épée, sans mutilation de membre, soixante sous de forts neufs ; que si la mort ou mutilation de membre suit, la peine sera arbitraire.
Rép. Nous le voulons et accordons, puisqu’on a toujours ainsi usé.
19° La juridiction temporelle de Lyon appartiendra pour toujours et en tout temps à l’archevêque de Lyon, et le chapitre n’aura nulle juridiction ; mais nous donnerons pour cela une juste compensation au chapitre pour ses droits, et c’est ainsi qu’il a été convenu entre le roi, nous et les citoyens.
Fait et donne en notre château de Pierrc-Scize, dans notre chambre, le 21 juin 1320. El nous promettons de bonne foi à tous les citoyens, à Etienne Marchis, notaire apostolique et royal, et Vincent d’Anse, notaire royal, et autres notaires, tabellions, et à eux comme personnes publiques, à ce présents recevant et stipulant, tant en notre nom qu’au profit de la ville et des citoyens. »
Les Lyonnais ne tardèrent pas à s’apercevoir des résultats favorables de cette consolidation de leur gouvernement municipal. La première occasion qui se présenta fut celle où Philippe de Valois était engagé dans les guerres désastreuses que lui avaient suscitées Edouard, roi d’Angleterre et les Flamands. Pour s’opposer aux entreprises de ses ennemis . Philippe se vit forcé de convoquer l’ar- rière-ban de son royaume , et ordonna à tous ses sujets de dix-huit ans jusqu’à soixante et capables de porter les armes, de se rendre à Rouen à pied ou à cheval (2). Le bailli de Mâcon avait reçu cet ordre comme tous les autres baillis et sénéchaux du royaume , il le publia à son de trompe dans la ville de Lyon. Les magistrats municipaux remontrèrent aux officiers du roi qu’il n’était pas prudent de dégarnir Lyon qui, frontière du royaume , avait besoin de ses habitants pour la défendre si elle était attaquée , et qu’en toutes les autres guerres ils étaient toujours demeurés dans la ville pour la garder. Le roi consentit, pour la sûreté de !a ville , qu’ils la gardassent, d’autant plus que pour se délivrer de cet arrière-ban , les Lyonnais avaient payé mille livres tournois dont le roi se tint pour content et satisfait.